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Fiche pratique

Déduction fiscale pour l'achat d'œuvres d'art

Vérifié le 28/02/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Les entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public ou des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes peuvent, dans certaines conditions, déduire le prix d'acquisition de leur résultat imposable.

Quelle que soit l'activité de l'entreprise, la déduction concerne :

  • les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés (IS) ;
  • les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.

Les œuvres achetées en vue de la revente figurent parmi les stocks de l'entreprise (négociants, galeries d'art, ou toute entreprise intervenant dans les transactions d'œuvres d'art) et n'ouvrent pas droit à la déduction.

 Attention :

le dispositif de la déduction nécessite de pouvoir inscrire le prix d'acquisition déductible à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l'entreprise, ce qui exclut de fait les entrepreneurs individuels soumis dans la catégorie des BNC, principalement les professions libérales, qui n'ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature.

Œuvre originale d'un artiste vivant

Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit exposer l'œuvre d'art dans un lieu accessible gratuitement au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, pendant 5 ans (soit la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux 4 années suivantes).

Les œuvres concernées sont :

  • des tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
  • des gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;
  • des productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
  • des fontes de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit ;
  • des tapisseries faites à la main, sur la base de cartons originaux fournis par l'artiste, limitées à 8 exemplaires ;
  • des exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
  • des émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de 8 exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
  • des photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus.

  À savoir

les productions artisanales ou de série ne constituent pas des œuvres originales.

L'artiste doit être vivant au moment de l'achat de l'œuvre. L'entreprise doit pouvoir justifier de l'existence de l'artiste à la date d'acquisition.

L'exposition de l'œuvre peut être réalisée :

  • dans les locaux de l'entreprise, à condition qu'ils soient effectivement accessibles au public ou aux salariés (il ne peut pas s'agir d'un bureau personnel, d'une résidence personnelle ou d'un lieu réservé aux seuls clients de l'entreprise, par exemple) ;
  • lors de manifestations organisées par l'entreprise ou par un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié ;
  • dans un musée auquel le bien est mis en dépôt ;
  • par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel.

L'exposition doit être permanente (pendant les 5 années requises), et non réalisée à l'occasion de manifestations ponctuelles (exposition temporaire, festival saisonnier, notamment).

Quelles que soient les conditions d'exposition au public adoptées par l'entreprise, le public doit être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au bien. L'entreprise doit donc communiquer l'information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l'exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l'importance de l'œuvre.

Instrument de musique

Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter l'instrument de musique à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.

L'entreprise doit pouvoir justifier cet engagement, notamment en démontrant qu'elle a procédé à la publicité de son offre de prêt auprès des artistes-interprètes potentiellement concernés :

  • personnes qui suivent une formation musicale dans un établissement d'enseignement musical ou qui ont une qualification musicale d'un diplôme correspondant à un cycle 3 de conservatoire national de région (ou d'école nationale de musique) ou d'un équivalent européen ;
  • étudiants et anciens étudiants des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
  • personnes qui exercent, à titre professionnel, une activité d'artiste-interprète.

Le prix d'acquisition de l'œuvre d'art (ou de l'instrument) peut être déduit de manière extra-comptable du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales, soit 1/5e (20 %) chaque année.

La base de la déduction est constituée par le prix de revient de l'œuvre ou de l'instrument, correspondant à la valeur d'origine (son prix d'achat, augmenté des frais accessoires éventuels et diminué de la TVA récupérable).

Les frais supportés lors de l'acquisition, qui ne sont pas inclus dans son prix de revient (notamment les commissions versées aux intermédiaires), sont exclus de la base de la déduction ; ils sont immédiatement déductibles.

Les sommes sont déductibles dans la limite de 10 000 € ou 5 ‰ (pour mille) du chiffre d'affaires hors taxe lorsque ce dernier montant est plus élevé, minorée du total des versements effectués au titre du mécénat.

Si la fraction du prix d'acquisition ne peut être totalement déduite au titre d'une année, l'excédent non utilisé ne peut pas être reporté pour être déduit sur une année ultérieure.

Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) ou à l'impôt sur le revenu au titre des BIC, les sommes doivent être déduites du résultat de l'exercice :

  • sur le tableau n°2058-A (cerfa n°10951), ligne XG, lorsque l'entreprise relève du régime du réel normal ;
  • sur le tableau n°2033-B (cerfa n°10957) lorsqu'elle est placée sous le régime simplifié d'imposition.

Toute déduction non pratiquée par l'entreprise au titre d'une année est définitivement perdue.

L'entreprise doit inscrire une somme égale à la déduction à un compte de réserve spéciale, figurant au passif du bilan.

Cette somme doit être réintégrée de façon extra-comptable au résultat imposable en cas de :

  • changement d'affectation (l'œuvre n'est plus exposée au public ou l'instrument n'est plus prêté) ;
  • de cession de l'œuvre ou de l'instrument (le bien sort de l'actif immobilisé) ;
  • de prélèvement sur le compte de réserve (le prélèvement de tout ou partie des sommes affectées au compte de réserve spéciale entraîne une réintégration des sommes prélevées dans les bénéfices imposables au taux de droit commun).

L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation, lorsque la dépréciation de l'œuvre excède le montant des déductions déjà opérées.

 À noter

le plafond de 10 000 € s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à partir du 31 décembre 2019.

Page mise à jour le 07 mars 2023